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Perspectives et analyses

La loi de finances pour 2025 réforme en profondeur le régime fiscal et social des management packages et aménage celui des BSPCE

02 avril 2025
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Perspectives et analyses
La loi de finances pour 2025 réforme en profondeur le régime fiscal et social des management packages et aménage celui des BSPCE
Chapitre
  • Chapitre

  • Chapitre 1

    Le nouveau regime des management packages
  • Chapitre 2

    La reforme du regime des BSPCE et son articulation avec le nouveau regime des management packages
  • Chapitre 3

    La coexistence du nouveau regime des management packages avec les regimes des stock-options et des attributions gratuites d'actions

Points clés

Le régime fiscal et social des management packages a subi une profonde refonte avec la loi de finances pour 2025.

Le régime des BSPCE fait également l’objet de plusieurs aménagements.

Les principaux changements introduits par la loi de finances pour 2025 sont les suivants :

  • un nouveau régime fiscal et social pour tous les titres souscrits ou acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant ;
  • un principe d’imposition du gain net de cession suivant les règles de droit commun des salaires (taux marginal de 59%, incluant une nouvelle contribution sociale salariale spécifique), mais sans aucune contribution sociale patronale ;
  • une exception permettant d’imposer le gain net de cession selon le régime des plus-values (taux marginal de 34%, vs. 59%), sous certaines conditions et dans la limite d’un plafond de performance financière du salarié ou dirigeant égal à trois fois le multiple de performance financière de la société (correspondant, en pratique, au « multiple projet ») ;
  •  les gains d’exercice ou d’acquisition réalisés au titre de BSPCE, stock-options et actions gratuites demeurent soumis au régime fiscal et social préexistant ; en revanche, les gains de cession réalisés au titre desdits instruments sont soumis au nouveau régime précité ;
  • ne peuvent plus être inscrits en PEA les titres souscrits en exercice de BSPCE ainsi que les titres souscrits ou acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant qui entrent dans le champ du nouveau régime ;
 La fraction du gain imposée en tant que salaire dans le cadre du nouveau régime reste imposable en cas de réinvestissement du dirigeant, aucun report ou sursis d’imposition ne lui étant applicable.

Chapitre 1

Le nouveau regime des management packages

expanded collapse

Le régime fiscal et social des management packages a subi une profonde refonte avec la loi de finances pour 2025 (« LF 2025 »). Entré en vigueur le 15 février 2025, ce texte, codifié à l’article 163 bis H du Code général des impôts, a vocation à lever les incertitudes qui animaient les acteurs du private equity et du venture capital suite aux jurisprudences du Conseil d’État du 13 juillet 2021.

Ce nouveau texte pose le principe selon lequel « le gain net réalisé sur les titres souscris ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires lorsqu’il est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres ». Par exception, et sous réserve du respect de certaines conditions, le gain, dans la limite d’un plafond déterminé, pourra bénéficier du régime fiscal et social des plus-values de cession de valeurs mobilières (le « Régime des Plus-Values »), i.e., une flat tax de 30-34%.

Ce dispositif est en principe applicable à l’ensemble des mécanismes d’actionnariat salarié, qu’ils fassent l’objet de dispositifs légaux (actions attribuées gratuitement, BSPCE, stock-options) ou non encadrés (actions ratchet, BSA, etc.) et interdit désormais l’inscription en PEA / PEA-PME des titres visés par ce régime.

L’application de ce régime à une personne donnée devra toutefois être étudiée au cas par cas en fonction de chaque type d’instrument et de la situation propre de chaque titulaire.

L’application du Régime des Plus-Values aux instruments encadrés par un régime légal est, désormais, conditionnée à l’existence d’un risque de perte de la valeur d’acquisition ou de souscription. Un risque de perte en capital doit également peser sur les instruments non encadrés en sus d’une durée minimale de détention de deux ans.

Le principal apport de ce régime est que le Régime des Plus-Values s’applique dans la limite d’un plafond déterminé en fonction d’un multiple de performance financière, qui devrait en pratique correspondre au multiple projet, défini comme trois fois le ratio entre (i) la valeur réelle de la société au moment de la cession et (ii) celle constatée lors de l’acquisition ou de l’attribution des titres :

 . 

Avec :

- 𝑷 𝑨𝒄𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 : Prix d'acquisition ou de souscription des titres, ou valeur d’acquisition des AGA ou prix d’exercice pour les BSPCE et les stock-options1

 - 𝑽𝑹 𝑺𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆 : Valeur réelle, retraitée, de la société émettrice à la date de la cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B du Code général des impôts

- 𝑽𝑹 𝑬𝒏𝒕𝒓é𝒆 : Valeur réelle, retraitée, de la société émettrice à la date d'acquisition ou de souscription des titres, ou à la date d'attribution pour les AGA, BSPCE et stock-options

 

En cas de détention de titres via une « ManCo » ou entité assimilée, un calcul par transparence devra être appliqué, la valeur réelle de la société opérationnelle devant être retenue en lieu et place de celle de la « ManCo ».

Le gain net de cession est alors imposé de la manière suivante :

  1. Gain < Plafond : imposé selon le Régime des Plus-Value, i.e., flat tax de 30-34% (12,8% d’impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux2 ) ; et
  2. Gain > Plafond : imposé en traitements et salaires à un taux marginal pouvant atteindre 59%, i.e., soumis à l’impôt sur le revenu jusqu’à 49%3 ainsi qu’à une nouvelle contribution salariale libératoire de 10%.

Il convient de noter qu’à défaut de respecter les conditions d’éligibilité susmentionnées, l’intégralité du gain sera imposée selon le régime des traitements et salaires et sujette à la contribution salariale de 10%.

En outre, la fraction du gain imposée en tant que salaire resterait taxable en cas de réinvestissement du dirigeant, aucun report ou sursis d’imposition ne serait applicable. En pratique, cela devrait impacter les quantum de réinvestissement des managers dans les opérations de LBO ou de venture capital dès lors que l’impôt sera exigible du fait du réinvestissement, quand bien même il ne s’agira pas d’une cession ayant donné lieu à liquidités. Par ailleurs, en cas de donation suivie d’une cession, l’intégralité du gain resterait imposable au nom du donateur lorsque les titres sont vendus par le donataire. Ces aspects sont sujets à controverse et objet d’un lobbying. Les commentaires de l’administration fiscale sont attendus avec impatience, avec de potentiels assouplissements.

En ce qui concerne les employeurs et sponsors, l’ensemble du gain constaté lors de la cession des titres sera exonéré de cotisations sociales patronales. Il s’agit là d’un apport crucial de ce nouveau texte qui, en pratique, élimine le risque de requalification URSSAF pour tous les instruments entrant dans ce nouveau régime.

Dès lors que ce nouveau régime nécessite l’existence d’un lien avec des fonctions de salarié ou de dirigeant, il devrait alors permettre de réintroduire les concepts de « vesting » et de « good / bad leaver », ou les références aux clauses de non-concurrence, sans nécessairement impacter de manière négative le traitement fiscal du management package.

Les principales incertitudes qu’il conviendra de clarifier sont les suivantes :

  • la notion de « en contrepartie de leurs fonctions de salarié ou de dirigeant » reste floue car elle n’est toujours pas définie ;
  • la définition du « risque de perte » demeure incertaine ainsi que l’impact des promesses de vente et d’achat sur l’éligibilité au régime des plus-values mobilières, en particulier lorsqu’un prix plancher est fixé ;
  • la définition et la méthode de calcul du « multiple de performance financière » nécessitent des précisions supplémentaires, et notamment la confirmation que le « multiple projet » peut être utilisé ;
  • la méthodologie de calcul du plafond lorsque les titres détenus sont issus d’une opération ayant bénéficié d’un report ou d’un sursis préalablement à l’entrée en vigueur de la loi devra également être clarifiée ;
  • pour ce qui est des titres inscrits en PEA / PEA-PME avant l’entrée en vigueur de la loi, il conviendra de confirmer que le gain entier et non la seule la fraction du gain soumise aux traitements et salaires sera exclu du bénéfice du régime fiscal du PEA / PEA-PME.

Bien que ce texte apporte d’avantage de clarté dans un environnement fiscal et social incertain, il reste de nombreuses zones d’ombres qui mériteront d’être clarifiées par l’administration fiscale, afin de renforcer la sécurité fiscale des acteurs du venture capital et du private equity. On peut également regretter qu’il n’ait pas fait l’objet de débats parlementaires.

Chapitre 2

La reforme du regime des BSPCE et son articulation avec le nouveau regime des management packages

expanded collapse

S’agissant des BSPCE, le nouvel article 163 bis G du CGI, issu de la LF 2025, distingue désormais (i) le gain d’exercice et (ii) le gain net de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE. Ces dispositions sont applicables aux titres souscrits à compter du 1er janvier 2025, quelle que soit la date d’attribution des BSPCE.

  1. Le gain d’exercice, considéré comme un avantage de nature salariale, correspond à la différence entre (i) la valeur des titres souscrits au jour d’exercice des BSPCE et (ii) le prix d’acquisition de ces titres. Il est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice des BSPCE, selon les modalités de l’ancien régime, i.e., imposition au taux global de 30% ou 47,2% selon l’ancienneté du bénéficiaire. Ce gain n’est pas éligible au sursis ou report d’imposition.
  2. Le gain de cession correspond à la différence entre (i) le prix de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE et (ii) la valeur des titres au jour de l’exercice des BSPCE. Il est imposé selon le Régime des Plus-Values, lui ouvrant, notamment, droit au bénéfice des dispositions de sursis et de report d’imposition. Seule cette fraction du gain tombe en pratique dans le champ du nouveau régime.

En outre, les BSPCE et les titres souscrits en exercice de BSPCE ne peuvent plus être inscrits en PEA / PEA-PME, rétroactivement à compter du 10 octobre 2024. Pour les titres y figurant déjà avant cette date, le titulaire peut les retirer sous certaines conditions sans conséquence.

A noter : En pratique, l’impact de cette réforme devrait être limité pour les BSPCE, ceux-ci étant usuellement exercés dans le cadre d’un évènement de liquidité limitant ainsi le portage des titres. Le gain de cession étant alors nul, le nouveau régime ne devrait pas venir impacter le régime fiscal du gain

Chapitre 3

La coexistence du nouveau regime des management packages avec les regimes des stock-options et des attributions gratuites d'actions

expanded collapse

S’agissant des stock-options, le gain de levée d’option est imposé, de manière inchangée, à l’impôt sur le revenu jusqu’à 49% et soumis aux prélèvements sociaux au taux de 9,7% ainsi qu’à une contribution salariale spécifique de 10%. La plus-value de cession est imposable par principe en tant que plus-value mais entre désormais dans le champ du nouveau régime et de son plafond de performance financière.

S’agissant des attributions gratuites d’actions, l’imposition du gain d’acquisition est inchangée, i.e., dans la limite de 300.000 €, soumis à l’impôt sur le revenu jusqu’à 49% après un abattement de 50% et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. La fraction supérieure à 300.000 € est imposée à l’impôt sur le revenu jusqu’à 49% et soumise aux prélèvements sociaux au taux de 9,7% ainsi qu’à une contribution salariale spécifique de 10%. Le gain de cession est imposable par principe en plus-value mais entre également dans le champ du nouveau régime et de son plafond de performance financière.

References
  1. Bien que non visée par la loi, dans le cas des BSPCE et des stock-options, la date d’attribution des instruments devrait être retenue.
  2. Majoré, le cas échéant, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4%.

  3. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus incluse.
 

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